R-9, r. 31 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Texte complet
ANNEXE II
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE QUÉBEC
ET
LE ROYAUME DES PAYS-BAS
CONSIDÉRANT l’article 22 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas signée le 4 décembre 2001 ;
CONSIDÉRANT la volonté desdits Gouvernements de donner application à l’Entente ;
LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE CHACUNE DES PARTIES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTEWS :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent Arrangement administratif :
a) le terme « Entente » désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, signée le 4 décembre 2001 ;
b) les autres termes utilisés ont le sens qui leur est attribué dans l’Entente.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 22 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont :
a) pour le Québec, la Direction des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner ;
b) pour les Pays-Bas :
i. en ce qui a trait à l’assurance vieillesse et survivants : Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales), Amstelveen ;
ii. en ce qui a trait à l’assurance invalidité : Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) (Institut national des assurances sociales) a/s de la GAK Nederland BV, Amsterdam.
2. Les fonctions des organismes de liaison sont stipulées dans le présent Arrangement. Pour l’application de l’Entente, les organismes de liaison peuvent communiquer directement entre eux ainsi qu’avec les personnes concernées ou leurs représentants. Les organismes de liaison des Parties se prêtent assistance dans l’application de l’Entente. En particulier, l’organisme de liaison du Québec valide, pour le compte des Pays-Bas, les périodes de résidence au Québec pour l’application de la Loi générale sur l’assurance vieillesse et la Loi générale sur l’assurance des survivants.
ARTICLE 3
INSTITUTION COMPÉTENTE DES PAYS-BAS
Malgré les dispositions de l’alinéa b de l’article 2, en ce qui concerne les Pays-Bas, l’institution compétente pour l’application des articles 16 et 17 de l’Entente est le Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (Lisv) (Institut national des assurances sociales), a/s de la GAK Nederland BV, Amsterdam.
ARTICLE 4
CERTIFICAT D’ASSUJETTISSEMENT
1. Pour l’application des articles 7 à 11 de l’Entente, lorsqu’une personne demeure soumise à la législation d’une Partie alors qu’elle travaille sur le territoire de l’autre Partie, un certificat d’assujettissement est délivré :
a) par l’organisme de liaison du Québec, lorsque la personne demeure soumise à la législation du Québec ;
b) par la Sociale Verzekeringsbank (Banque des assurances sociales), Amstelveen, lorsque la personne demeure soumise à la législation des Pays-Bas.
2. L’organisme de liaison ou l’institution, selon le cas, qui délivre le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme de liaison ou institution mentionné au paragraphe 1, à la personne concernée et, le cas échéant, à son employeur.
ARTICLE 5
PRESTATIONS DE VIEILLESSE OU DE RETRAITE, D’INVALIDITÉ ET DE SURVIVANTS
1. Pour l’application du titre III de l’Entente, une demande de prestation en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties, ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
2. Lorsque la demande de prestation mentionnée au paragraphe 1 est présentée à un organisme de liaison, celui-ci transmet cette demande à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’institution compétente d’une Partie qui reçoit une demande de prestation visée au paragraphe 2 de l’article 23 de l’Entente la fait parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie. L’organisme de liaison transmet cette demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Un formulaire de liaison accompagne la demande et les pièces justificatives visées dans cet article.
6. Lorsque l’institution compétente ou l’organisme de liaison d’une Partie le requiert, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de la législation qu’il applique.
7. Dès qu’elle a pris une décision en vertu de la législation qu’elle applique, l’institution compétente en avise la personne requérante et lui fait part des voies et délais de recours prévus par cette législation ; l’institution compétente informe également de la décision, l’organisme de liaison ou l’institution compétente de l’autre Partie, selon le cas, en utilisant le formulaire de liaison.
8. Afin de vérifier la légitimité des paiements versés à ses propres bénéficiaires de prestations, l’institution compétente de l’une des Parties peut adresser une demande de renseignements à l’institution compétente ou à l’organisme de liaison de la Partie sur le territoire de laquelle lesdits bénéficiaires séjournent ou résident.
9. Pour l’application du paragraphe 8, l’institution compétente ou l’organisme de liaison du territoire de séjour ou de résidence des bénéficiaires n’est tenu de transmettre que les renseignements déjà en sa possession et ce, sous réserve de l’article 28 de l’Entente.
ARTICLE 6
CONTRÔLE MÉDICAL
1. Les contrôles médicaux prévus par la législation néerlandaise des requérants ou des ayants droit qui résident au Québec sont effectués, à la requête de l’institution compétente, par la Régie des rentes du Québec.
2. Les contrôles médicaux prévus par la législation québécoise des requérants ou des ayants droit qui résident aux Pays-Bas sont effectués, à la requête de l’institution compétente, par la GAK Nederland BV.
3. Pour l’appréciation du degré d’inaptitude au travail, les institutions de chaque Partie peuvent s’appuyer sur les rapports médicaux fournis par l’autre Partie.
4. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 16 de l’Entente, l’institution compétente des Pays-Bas conserve la faculté de faire examiner ses bénéficiaires par un médecin de son choix au Québec ou aux Pays-Bas.
5. Si l’examen médical est effectué aux Pays-Bas, les frais médicaux ainsi que les frais de déplacement et d’hospitalisation sont à la charge de l’institution compétente des Pays-Bas.
ARTICLE 7
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour l’application de l’article 26 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie a fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’institution compétente de l’autre Partie, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
ARTICLE 8
FORMULAIRES
Tout formulaire ou autre document nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure prévue par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les organismes de liaison ou l’institution compétente responsables de l’application de l’Entente pour chacune des Parties.
ARTICLE 9
DONNÉES STATISTIQUES
Les organismes de liaison des deux Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente. Ces données peuvent comprendre le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations, par catégorie de prestation.
ARTICLE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DÉNONCIATION
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec, le 4 décembre 2001, en deux exemplaires, en langue française.
Pour l’autorité compétente Pour les autorités compétentes
du Québec des Pays-Bas
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MME DIANE LEMIEUX, M. ADRIANUS CORNELIS BROUWER,
Ministre d’État à la Culture Consul général
et aux Communications
D. 976-2003, Ann. II.